Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2002.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement.
IdentifiantLEGIARTI000006699832
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 52 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →

1. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

2. 1° Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat ;

3. 2° Aux praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'article 33 ou de l'article 39 n'a pu être renouvelé.

4. 3° Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur.

5. L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.