RattachementCHAPITRE XI : Indemnité de licenciement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement.
IdentifiantLEGIARTI000006699841
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 55 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 8 décembre 2002)Légifrance →
1. L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date du premier recrutement par l'établissement employeur.
2. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.
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