Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
Rattachement
CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  2. CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement.
IdentifiantLEGIARTI000033548575
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 57 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 4 décembre 2016)Légifrance →

1. L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel :

2. 1° S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé habilités à assurer le service public hospitalier ;

3. 2° S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

4. 3° S'il est démissionnaire de ses fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033548575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.