RattachementCHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000022838489
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 57-2 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 19 septembre 2010)Légifrance →
1. Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans l'établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale :
2. a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ;
3. b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article 23.
4. Cette indemnité n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.