Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.

TexteDécret n° 95-569 du 6 mai 1995
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000033548583
Texte parentLEGITEXT000033548742
Référencearticle 6 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 (version du 4 décembre 2016)Légifrance →

1. Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

2. 1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3. 2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

4. 3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;

5. 4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

6. 5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033548583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.