1. Les informations transmises à la Banque de France servent exclusivement à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite du régime de retraite de la Banque de France au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Arrêté du 28 mars 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.
TexteArrêté du 28 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000033552163
Texte parentLEGITEXT000033552161
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