Arrêté du 28 mars 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2016.

TexteArrêté du 28 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000033552165
Texte parentLEGITEXT000033552161
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 mars 2006 (version du 8 décembre 2016)Légifrance →

1. Les informations restituées par le traitement TDF sont :

2. - un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

3. - un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

4. -les rectifications apportées par le contribuable ou les services fiscaux aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

5. -les éléments descriptifs de la restitution ;

6. -le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

7. -le numéro du rôle d'émission ;

8. -un numéro de liaison séquentiel transmis par la Banque de France ;

9. -le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

10. Les informations sont prises en compte dans le système de gestion des pensions mis en oeuvre par le service gestionnaire de la Banque de France.

11. Les destinataires des informations sont les agents habilités du service gestionnaire de la Banque de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033552165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.