Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
RattachementChapitre VII : La zone de protection écologique
Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Chapitre VII : La zone de protection écologique
IdentifiantLEGIARTI000033553964
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention, l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de 200 milles marins des lignes de base définies à l'article 2.
2. La zone de protection écologique est créée par décret en Conseil d'Etat.
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