Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre VIII : Le plateau continental
  1. Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
  2. Chapitre VIII : Le plateau continental
IdentifiantLEGIARTI000033553966
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →

1. Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins à partir des lignes de base définies à l'article 2 lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, sous réserve d'accords de délimitation avec les autres Etats.

2. Les limites extérieures du plateau continental peuvent être fixées au-delà de 200 milles marins à partir des lignes de base telles que définies à l'article 2, dans les conditions prévues par la Convention.

3. Lorsque les côtes d'autres Etats sont adjacentes ou font face aux côtes françaises, la délimitation du plateau continental est effectuée par voie d'accord conformément au droit international afin d'aboutir à une solution équitable.

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