Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
RattachementChapitre VIII : Le plateau continental
Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Chapitre VIII : Le plateau continental
IdentifiantLEGIARTI000033553968
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →
1. La République exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques.
2. Les autorités françaises y exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives :
3. 1° A la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ;
4. 2° A la recherche scientifique marine ;
5. 3° A l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.
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