Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre X : La Zone internationale des fonds marins
  1. Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
  2. Chapitre X : La Zone internationale des fonds marins
IdentifiantLEGIARTI000033553972
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - Au-delà des limites de la juridiction nationale, dans les fonds marins et leur sous-sol qui constituent la zone internationale des fonds marins, dite la Zone au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la Convention, les personnes physiques ou morales de nationalité française qui souhaitent entreprendre des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales, soumises à autorisation de l'Autorité internationale des fonds marins, sollicitent le patronage de l'Etat.

2. La demande de patronage est adressée conjointement au ministère chargé des affaires étrangères et au ministère chargé des mines. Elle précise le secteur de la Zone concerné avec les coordonnées en latitude et longitude, la catégorie de ressources minérales concernées et la nature des opérations projetées. Elle est accompagnée des justificatifs établissant la capacité financière du demandeur pour la durée des opérations projetées ainsi que sa capacité technologique à mener les opérations d'exploration ou d'exploitation projetées.

3. Le patronage est accordé, après examen de la demande, sous la forme d'un certificat des autorités compétentes destiné à être annexé au dossier adressé par le demandeur à l'Autorité internationale des fonds marins.

4. II. - Toute activité de prospection, entreprise dans la Zone par les personnes mentionnées au I et soumise à notification préalable à l'Autorité internationale des fonds marins, est portée à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat.

5. III. - L'Etat exerce son contrôle sur toute activité de prospection, d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales de la Zone entreprise par les personnes physiques ou morales de nationalité française, en vue de la protection et de la préservation du milieu marin.

6. Il s'assure que ces activités sont menées dans le respect des règlements de l'Autorité internationale des fonds marins.

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