Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : Autorisation de certaines activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
  1. Titre II : L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
  2. Chapitre II : Autorisation de certaines activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
IdentifiantLEGIARTI000047301613
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 28, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes. Elle est incluse dans l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsqu'il est fait application du 17° du I de l'article L. 181-2 du même code.

2. Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

3. L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

4. Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa communique à l'autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d'étude d'impact réalisé en application de l'article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au IV de l'article 61 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047301613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.