Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
RattachementSection 1 : Conditions de délivrance de l'autorisation et obligation à l'expiration de l'autorisation
Titre II : L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Chapitre II : Autorisation de certaines activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
Section 1 : Conditions de délivrance de l'autorisation et obligation à l'expiration de l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000033554046
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →
1. A l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
2. L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.
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