Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes
  1. Titre II : L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes
IdentifiantLEGIARTI000033553982
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat en mer peut créer une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, s'étendant jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes.

2. Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations d'exploration ou d'exploitation.

3. Cependant, lors d'opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s'applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s'il :

4. 1° Mène ou participe à la pose, à l'inspection, au contrôle, à la réparation, à l'entretien, au changement, au renouvellement ou à l'enlèvement des îles artificielles, installations et ouvrages ou de leurs installations connexes, y compris les câbles ou pipelines sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;

5. 2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

6. 3° Mène ou participe à l'inspection d'une installation ou d'une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

7. 4° Mène ou participe à une opération de lutte contre la pollution, d'assistance ou de sauvetage ;

8. 5° Fait face à des contraintes météorologiques ;

9. 6° Est en situation de détresse ;

10. 7° A l'accord de l'exploitant, du propriétaire ou du représentant de l'Etat en mer.

11. Des restrictions peuvent être apportées au survol des îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces îles artificielles, installations et ouvrages et à la sécurité de la navigation aérienne.

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