Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes
Titre II : L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes
IdentifiantLEGIARTI000033553988
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 32 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →
1. Les renseignements de sécurité maritime utiles aux navigateurs pour leur permettre d'assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la mer, dits « informations nautiques », relatifs aux activités d'exploration et d'exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive doivent être transmis aux autorités compétentes.
2. Cette obligation incombe, suivant les cas, au propriétaire ou à l'exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, ou à la personne y assumant la conduite des travaux.
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