1. Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les îles artificielles, installations et ouvrages et leurs installations connexes. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l'exploration ou à l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental ou de la zone économique exclusive, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par l'article 29 et dans la zone maritime du rayon des douanes.
Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2016 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions douanières et fiscales
- Titre II : L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
- Chapitre V : Dispositions douanières et fiscales
IdentifiantLEGIARTI000033553994
Texte parentLEGITEXT000033553891
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2026 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L422-20 du Code des douanes.
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