1. Les installations et ouvrages visés à l'article 19 sont meubles et susceptibles d'hypothèques dans les conditions prévues par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes, ainsi que par les articles 47, 50, 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2016 au 12 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Règles d'hypothèque
- Titre II : L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
- Chapitre VII : Règles d'hypothèque
IdentifiantLEGIARTI000033554002
Texte parentLEGITEXT000033553891
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