Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 40-4
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
RattachementTitre II ter : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000047298530
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 40-4 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 12 mars 2023)Légifrance →
1. Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme agréé en application de l'article 40-3 si celui-ci n'exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution.
2. En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution de la mission pour laquelle l'organisme est agréé ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l'agrément peut être suspendu ou retiré par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.
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