1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour tout capitaine, chef de quart, ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire ou d'un engin nautique, de refuser d'obtempérer aux injonctions du représentant de l'Etat en mer faites en vertu des articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code des transports.
Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033554006
Texte parentLEGITEXT000033553891
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