Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047301667
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 45 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 12 mars 2023)Légifrance →
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
2. 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l'article 31 ;
3. 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l'article 32 ;
4. 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en application du I de l'article 40-5 ;
5. 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d'une île artificielle, d'une installation ou d'un ouvrage flottant, de l'exploiter en violation d'une mesure de suspension prononcée par l'autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 63 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.
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