1. Les personnes coupables des infractions prévues au présent titre encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique ou volant, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033554014
Texte parentLEGITEXT000033553891
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