1. L'espace maritime pouvant s'étendre jusqu'à une distance de 12 milles marins au-delà des lignes de base définies à l'article 2 constitue la mer territoriale.
Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Limites de la mer territoriale
- Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
- Chapitre IV : La mer territoriale
- Section 1 : Limites de la mer territoriale
IdentifiantLEGIARTI000033554034
Texte parentLEGITEXT000033553891
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