Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux activités régies par le code minier exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
  1. Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux activités régies par le code minier exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
IdentifiantLEGIARTI000033554022
Texte parentLEGITEXT000033553891
Référencearticle 50 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 (version du 10 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un procès-verbal relevant une infraction prévue à l'article 48 a été dressé, l'interruption des travaux d'exploration ou d'exploitation peut être ordonnée jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative désignée conformément à cet article 48, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

2. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures.

3. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

4. Dès l'établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner, par décision motivée, l'interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise sans délai au ministère public.

5. L'autorité administrative prend toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de son arrêté.

6. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit de l'autorité administrative, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, la décision de l'autorité administrative cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

7. L'autorité administrative est avisée de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

8. Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe l'autorité administrative qui, soit d'office, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant intéressé, met fin aux mesures par elle prises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033554022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.