1. Le propriétaire ou l'exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l'article 40, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue à cet article, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux activités régies par le code minier exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
- Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux activités régies par le code minier exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
IdentifiantLEGIARTI000033554026
Texte parentLEGITEXT000033553891
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