1. Dans les détroits servant à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive, les navires et aéronefs étrangers bénéficient du droit de passage en transit sans entrave dans les conditions prévues par la Convention. Le passage en transit comprend la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide.
Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Exercice de la souveraineté dans la mer territoriale
- Titre Ier : DÉFINITION DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
- Chapitre IV : La mer territoriale
- Section 2 : Exercice de la souveraineté dans la mer territoriale
IdentifiantLEGIARTI000033554040
Texte parentLEGITEXT000033553891
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