Arrêté du 8 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 juin 2021.

TexteArrêté du 8 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000043643970
Texte parentLEGITEXT000033556699
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 décembre 2016 (version du 12 juin 2021)Légifrance →

1. Après entretien individuel avec le supérieur hiérarchique de l'agent, la demande de télétravail est examinée par une instance collégiale présidée par le chef de service ou son représentant, au regard :

2. -de la validité des pièces justificatives fournies par l'agent ;

3. -des missions exercées en télétravail ;

4. -des conditions d'intégration dans le collectif de travail ;

5. -de l'autonomie de l'agent dans l'exercice de ses fonctions.

6. A l'issue de cet examen et en cas d'accord, sont notifiés à l'agent un acte individuel portant autorisation de télétravail, un document relatif aux équipements mis à disposition ainsi qu'une note rappelant les droits et obligations en matière de temps de travail précisant les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, et rappelant les droits et obligations en matière d'hygiène et de sécurité.

7. Une copie de la charte individuelle résumant les modalités de l'autorisation de télétravail est archivée dans le dossier administratif de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043643970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.