Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 décembre 2016 (version du 12 juin 2021)Légifrance →
1. Les jours en télétravail régulier ne peuvent être reportés pour motif de congé, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.
2. Les jours de télétravail ponctuel ne peuvent être reportés à l'année postérieure à celle de l'autorisation.
3. Les bornes horaires de l'agent en télétravail sont fixées en référence à celles du service où il exerce normalement ses fonctions. Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.
4. L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail tels que définis dans l'acte individuel.
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