1. Les associations professionnelles nationales des personnels civils de la direction générale de la sécurité extérieure, qui satisfont à la condition du respect des obligations mentionnées au I de l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, sont reconnues représentatives lorsqu'elles exercent une influence significative mesurée en fonction du nombre d'adhérents et de la diversité des catégories, corps et grades représentés. Ces critères d'appréciation sont fixés à l'article 7 du présent arrêté.
Arrêté du 5 décembre 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2016.
TexteArrêté du 5 décembre 2016
RattachementChapitre II : Conditions de représentativité des associations
IdentifiantLEGIARTI000033556764
Texte parentLEGITEXT000033556743
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