LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
  1. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
  2. Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000045391834
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 13 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. I.-Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux I et II de l'article 8 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

2. II.-Lors d'une procédure dirigée contre un lanceur d'alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d'action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

3. L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045391834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.