RattachementChapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000045390379
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Les personnes coupables des infractions prévues à l'article 13 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
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