LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 · Article

Article 133

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
RattachementTitre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
IdentifiantLEGIARTI000033562015
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 133 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996

3. Art. 19

4. II. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.

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