LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 · Article

Article 14-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
  1. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
  2. Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000045390516
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les autorités compétentes mentionnées au 1° du II de l'article 8 peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement.

Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045390516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.