LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 · Article

Article 164

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
RattachementTitre VIII : DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000033562091
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 164 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :

2. « Art. 2.-Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :

3. « 1° Jouir de leurs droits civils ;

4. « 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;

5. « 3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;

6. « 4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;

7. « 5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;

8. « 6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;

9. « 7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.

10. « Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de “ Cognac ”, “ Eau-de-vie de Cognac ” et “ Eau-de-vie des Charentes ” et les textes subséquents. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 : art. 2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033562091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.