LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 · Article

Article 6-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Rattachement
Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
  1. Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
  2. Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000045389624
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les articles 10-1, 12 et 12-1 et le II de l'article 13 s'appliquent également, le cas échéant, aux :

2. 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

3. 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, qui risquent de faire l'objet de l'une des mesures mentionnées au II de l'article 10-1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

4. 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d'alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045389624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.