Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
RattachementChapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000033562115
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 7 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-9 ainsi rédigé :
2. « Art. 122-9.-N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »