LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 · Article

Article 98

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles
  1. Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles
IdentifiantLEGIARTI000033562193
Texte parentLEGITEXT000033561874
Référencearticle 98 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 682-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : «. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;

3. 2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

4. « Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

5. 3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

7. 4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

8. « Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

9. « L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

10. « L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

11. II.-Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033562193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.