Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. La rémunération des heures effectuées par les agents désignés à l'article 1er le samedi et le dimanche de 8 heures à 21 heures fait l'objet d'un taux horaire majoré de 25 %.
2. La majoration est portée à 30 % pour toutes les heures effectuées à partir de 21 heures, y compris du lundi au vendredi.
3. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut mensuel de l'agent, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 151,67 pour un agent à temps complet.
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