Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 décembre 2016 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. La rémunération des heures effectuées le 1er mai de 0 heure à 24 heures, du 24 décembre 20 heures au 26 décembre 2 heures et du 31 décembre 20 heures au 2 janvier 2 heures fait l'objet d'un taux majoré de 150 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2.
2. La rémunération des heures effectuées les autres jours fériés fait l'objet d'un taux majoré de 100 %. Ce taux n'est pas cumulable avec les majorations prévues à l'article 2.
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