Référencearticle 1 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les agents contractuels recrutés, dans les établissements ci-après, par contrat à durée déterminée ou indéterminée dans un emploi correspondant à un besoin permanent au sens du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 quinquies et 6 septies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé :
2. 1° L'Office français de la biodiversité ;
3. 2° Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° Les parcs nationaux ;
6. 5° L'établissement public du marais poitevin.
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