1. Le nombre maximum de nomination susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion au choix est calculée en appliquant une proportion de deux cinquièmes à 5 % de l'effectif des agents de la catégorie des personnels d'application des établissements mentionnés à l'article 1er.
Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux personnels d'application
- Chapitre II : Recrutement
- Section 4 : Dispositions relatives aux personnels d'application
IdentifiantLEGIARTI000033597762
Texte parentLEGITEXT000033597704
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