Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000033597732
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 12 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le traitement de base est fixé par référence aux indices et à la valeur du point de la fonction publique. Il correspond à l'indice attribué à chaque agent en fonction de son classement dans la catégorie à laquelle il appartient, son niveau et son échelon tel que mentionnés dans les tableaux de l'article 21. Les agents bénéficient de primes et indemnités dans des conditions fixées par décret. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chaque niveau de ces catégories.

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