1. Les agents recrutés sont classés au premier échelon de leur catégorie, sous réserve des dispositions des articles 14 à 20.
Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Chapitre IV : Classement
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033597766
Texte parentLEGITEXT000033597704
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