Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Chapitre IV : Classement
  2. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033597770
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 14 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 par voie de promotion de catégorie sont classés au premier niveau de cette catégorie à un échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

2. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur situation d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033597770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.