1. Les agents recrutés sur le fondement du 2° de l'article 3 par la voie d'un recrutement interne demeurent à l'échelon comportant l'indice brut de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent établissement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Chapitre IV : Classement
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033597768
Texte parentLEGITEXT000033597704
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