1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le classement des agents.
Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Chapitre IV : Classement
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033597772
Texte parentLEGITEXT000033597704
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