Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives au classement de chacune des catégories
  1. Chapitre IV : Classement
  2. Section 2 : Dispositions particulières relatives au classement de chacune des catégories
IdentifiantLEGIARTI000033597774
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 17 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées à l'alinéa suivant.

2. Les activités professionnelles, qu'elles aient été exercées dans le secteur public ou privé, précédemment exercées après l'obtention du diplôme ou du titre exigé, dans des fonctions d'un niveau correspondant à celle pour laquelle ils ont été recrutés, sont prises en compte dans la limite maximale de sept ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033597774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.