Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives au classement de chacune des catégories
  1. Chapitre IV : Classement
  2. Section 2 : Dispositions particulières relatives au classement de chacune des catégories
IdentifiantLEGIARTI000033597776
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 18 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon les modalités suivantes :

2. 1° Les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans un emploi de la catégorie A ou de même niveau sont pris en compte pour la totalité de leur durée ;

3. 2° Les activités professionnelles exercées en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à la catégorie A sont prises en compte pour les deux tiers de leur durée.

4. La reprise d'ancienneté prévue aux 1° et 2° ne peut excéder onze ans au total.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033597776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.