Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives au classement de chacune des catégories
  1. Chapitre IV : Classement
  2. Section 2 : Dispositions particulières relatives au classement de chacune des catégories
IdentifiantLEGIARTI000033597778
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 19 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels d'application sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées aux alinéas suivants.

2. Sont pris en compte, soit les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public dans un emploi de catégorie B ou de même niveau pour la totalité de leur durée, soit les activités professionnelles exercées en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à la catégorie B pour les deux tiers de leur durée. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de ces deux règles peuvent opter, lors de leur recrutement ou au plus tard dans un délai de six mois suivant celui-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

3. En outre, les agents titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'un titre ou diplôme équivalent, bénéficient d'une bonification de deux ans d'ancienneté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033597778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.