RattachementSection 2 : Dispositions particulières relatives au classement de chacune des catégories
Chapitre IV : Classement
Section 2 : Dispositions particulières relatives au classement de chacune des catégories
IdentifiantLEGIARTI000033597780
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 20 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les agents recrutés par la voie du recrutement externe dans la catégorie des personnels d'exécution sont classés dans le premier niveau de cette catégorie, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur expérience professionnelle antérieure selon des modalités précisées aux alinéas suivants.
2. Sont pris en compte, soit les services effectifs précédemment accomplis en qualité d'agent public pour la totalité de leur durée, soit les activités professionnelles exercées en qualité de salarié pour les deux tiers de leur durée. Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de ces deux règles peuvent opter, lors de leur recrutement ou au plus tard dans un délai de six mois suivant celui-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.
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