Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'avancement d'échelon
  1. Chapitre V : Avancement
  2. Section 1 : Dispositions relatives à l'avancement d'échelon
IdentifiantLEGIARTI000033597801
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 22 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent accéder au choix au premier échelon exceptionnel de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du deuxième niveau de cette catégorie fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les agents appartenant au deuxième niveau de cette catégorie ayant au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 8e échelon.

2. Peuvent accéder au choix au deuxième échelon exceptionnel de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du premier échelon exceptionnel du deuxième niveau de cette catégorie fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les agents appartenant au deuxième niveau de cette catégorie ayant au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le premier échelon exceptionnel.

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